I-8, r. 8 - Règlement sur les classes de spécialités d'infirmière praticienne spécialisée

Texte complet
28. (Abrogé).
D. 997-2005, a. 28; D. 669-2007, a. 11; D. 79-2014, a. 14.
28. Le dossier de l’infirmière qui fait une demande d’équivalence est transmis au comité d’admission par équivalence formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) pour étudier la demande et décider, s’il reconnaît ou refuse de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de la formation demandée.
D. 997-2005, a. 28; D. 669-2007, a. 11.